La Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 et son Décret d'application n°97-532 du 23 mai 1997, imposent la mention de la
superficie privative dans tous les avant-contrats et contrats de vente.
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Cette loi a été conçue pour limiter les abus de certains vendeurs qui abusaient de la confiance des acheteurs et de la
difficulté générale à évaluer exactement la surface d'un bien, tant cette appréciation varie suivant l'éclairage, la forme de la
pièce ou son ameublement. Elle stipule notamment :
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Article 46
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" Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de
lot doit mentionner, à peine de nullité, la surface privative de ce lot ou de cette fraction de lot." Le bénéficiaire en cas de
promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur, peut invoquer cette nullité au plus tard à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique définitif de vente... si la surface réelle est inférieure de plus
d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte..."
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Décret n° 97.532 du 23 mai 1997
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portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété.
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Article 4
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II est inséré dans le décret du 17 mars 1967, après l'article 4, trois articles ainsi rédigés :
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Article 4-1
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La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la
superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches
et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. II n'est pas tenu compte des planchers des parties des
locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.
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Article 4-2
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Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie
mentionnée à l'article 4-1.
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Article 4-3
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Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui
authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'actesigné ou un
certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu,
ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises
intégralement dans l'acte ou le certificat.
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